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Le marché de l’électricité

3.1. Régulation
3.1.1. La production d’électricité
3.1.1.1. Les autorisations de production d’électricité

• Le cadre réglementaire

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi électricité, l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi des autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de production d’électricité doit encore être revu. Dans l’intervalle, la direction générale de l’Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie instruit les nouveaux dossiers de demande et la CREG formule des avis sur la base de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 en vigueur.

• Les demandes introduites auprès de la CREG

En 2014, la CREG a rendu deux avis dans le cadre de sa compétence d’avis en matière d’autorisation de production.

Le premier avis* Avis (E)140130-CDC-1308 relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle relative à l’extension d’une installation de production d’électricité (parc éolien) à Neufchâteau-Léglise par la SA Electrabel. de la CREG concernait la demande d’octroi d’Electrabel d’une autorisation de production d’électricité pour l’établissement d’un parc de douze éoliennes d’une puissance totale de 38 MWe sur le territoire des communes de Neufchâteau et Léglise.

Le second avis* Avis (A)140123-CDC-1301 relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle relative à l’établissement d’une installation de production d’électricité à Manage par la SA Eni Power Generation. de la CREG portait sur l’établissement par Eni Power Generation d’une installation de production d’électricité de type turbine à cycle combiné gaz-vapeur (TGV) d’une puissance de 450 MWe sur le territoire de la commune de Manage. L’autorisation de production a été attribuée par arrêté ministériel du 14 juillet 2014 (Moniteur belge du 31 juillet 2014).

Il n’y a pas eu en 2014 de notification de changement de contrôle de l’actionnariat de titulaires d’une autorisation de production.

3.1.1.2. La production d’énergie en mer du Nord

A. Les concessions domaniales pour l’énergie éolienne offshore

• Le cadre réglementaire

Les demandes de concession domaniale en vue de la construction et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction sont adressées au délégué du ministre de l’Energie. Ce dernier transmet la demande aux administrations concernées et à la CREG, qui évaluent le dossier technique constitué au sujet de la demande et rendent un avis. Il transmet ensuite, après consultation du gestionnaire de réseau de transport, sa proposition d’octroi ou de refus d’une concession domaniale au ministre.

Le 20 mars 2014, un arrêté royal relatif à l’établissement du plan d’aménagement des espaces marins (Moniteur belge du 28 mars 2014 + erratum du 7 avril 2014) a été promulgué* En octobre 2013, la CREG avait rendu un avis sur une série de dispositions du projet d’arrêté royal (voir rapport annuel 2013, page 13). .

La loi du 8 mai 2014 crée également un mécanisme de concessions domaniales – uniquement au bénéfice du gestionnaire du réseau de transport – en vue de la construction et l’exploitation d’installations pour la transmission d’électricité en mer du Nord (voir le point 2.3. du présent rapport).

• Les demandes introduites auprès de la CREG

Le 13 février 2014, la CREG a rendu un avis* Avis (A)140213-CDC-1313 relatif à la demande de cession par la société momentanée Seastar de la concession domaniale pour la construction et l’exploitation d’installations pour la production d’électricité produite à partir des vents dans les espaces marins, qui lui a été octroyée par arrêté ministériel du 1er juin 2012, à la SA Seastar. favorable (à la condition toutefois que le demandeur démontre qu’il dispose d’une couverture des risques de responsabilité civile valable s’agissant de l’installation ou qu’il s’engage à prendre une telle assurance) sur la demande par la société momentanée Seastar de céder, à la société anonyme Seastar, la concession domaniale qui lui avait été octroyée par arrêté ministériel du 1er juin 2012.

Le 30 juillet 2014, la CREG a rendu un avis* Avis (A)140730-CDC-1357 relatif à la demande de modification de la concession domaniale pour la construction et l’exploitation d’installations pour la production d’électricité produite à partir des vents dans les espaces marins octroyée à la société momentanée Mermaid par arrêté ministériel du 20 juillet 2012. à la direction générale de l’Energie sur la demande de modification de la concession domaniale attribuée à la société momentanée Mermaid. La demande de Mermaid portait sur le report de la constitution de la provision de démantèlement du parc à éoliennes offshore en tenant compte des hypothèses de base sur lesquelles se fonde la réforme du mécanisme de soutien à l’énergie produite par l’éolien offshore. L’avis de la CREG était positif sous réserve que le montant prévu initialement pour le démantèlement fusse effectivement maintenu.

Le 20 novembre 2014, la CREG a transmis ses remarques à la direction générale de l’Energie sur la demande de la société momentanée Mermaid en vue de l’octroi d’une autorisation d’installation de câbles électriques en mer du Nord pour le raccordement d’éoliennes au nœud alpha offshore du gestionnaire de réseau de transport ou au réseau onshore.

Enfin, le 10 décembre 2014, la CREG a rendu un avis défavorable* Avis (A)141210-CDC-1391 relatif à la demande de prolongation de la concession domaniale pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne dans les espaces marins (Bligh Bank) octroyée à la SA Belwind par arrêté ministériel du 5 juin 2007 et modifiée par arrêtés ministériels du 5 février 2009 et du 10 septembre 2012. sur la demande de prolongation de la concession domaniale octroyée à Belwind par arrêté ministériel du 5 juin 2007 (déjà modifiée en 2009 et 2012) en vue de lancer la deuxième phase du parc éolien offshore. La CREG se montre toutefois favorable à une prolongation limitée de la concession domaniale qui permettra entre autres de financer la deuxième phase du projet dans de bonnes conditions.

B. Les certificats verts

• Le cadre réglementaire

Le lecteur est invité à se référer au point 2.3. du présent rapport relatif à la modification du cadre relatif à la production d’électricité offshore.

• Les demandes introduites auprès de la CREG

Northwind a introduit deux demandes en 2013 et sept demandes en 2014 en vue de l’obtention de certificats verts pour l’électricité produite par septante-deux éoliennes supplémentaires en mer du Nord. La CREG a pris cinq décisions* Décision finale (B)140213-CDC-1302 relative à la demande de Northwind d’octroi de certificats verts pour l’électricité produite par les éoliennes A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09 et C10 ; Décision finale (B)140313-CDC-1314 relative à la demande de Northwind d’octroi de certificats verts pour l’électricité produite par les éoliennes B01, B02, B03, B05, B06, B07, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08 en D09 ; Décision finale (B)140430-CDC-1320 relative à la demande de Northwind d’octroi de certificats verts pour l’électricité produite par les éoliennes E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09 et F10 ; Décision finale (B)140619-CDC-1333 relative à la demande de Northwind d’octroi de certificats verts pour l’électricité produite par les éoliennes G01, G02, G03, G05, G06, G07, G08 et G09 ; Décision finale (B)140717-CDC-1340 relative à la demande de Northwind d’octroi de certificats verts pour l’électricité produite par les éoliennes B04, G04, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08 et H09. , toutes positives, dans ce cadre.

En mars 2014, la CREG a par ailleurs approuvé* Décision finale (B)140327-CDC-1282 relative à la demande d’approbation de la proposition de contrat pour l’achat de certificats verts entre la SA Elia System Operator et la SA Belwind. une proposition d’adaptation du contrat conclu entre Elia et Belwind pour l’achat de certificats verts pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne offshore.

• Evolution de la capacité installée en énergie éolienne offshore et de l’électricité verte produite

En 2014, par rapport à 2013, la puissance installée totale en éoliennes offshore a augmenté de 141 MW pour atteindre un total de 707,1 MW. Cette hausse est due à la mise en service de 47 éoliennes de 3 MW dans le premier semestre de 2014 par Northwind. Une turbine de démonstration d’Alstom (Haliade 150 de 6 MW) a par ailleurs été installée fin 2013 au sein de la concession domaniale de Belwind mais celle-ci n’était pas encore opérationnelle au 31 décembre 2014.

Le tableau 1 dresse un aperçu de la puissance nominale des parcs éoliens offshore existants et en construction.

En 2014, tous les parcs éoliens offshore ont injecté ensemble 2.155 GWh dans le réseau de transport onshore. La production nette (avant transformation) de toutes les éoliennes offshore certifiées s’élevait à 2.221,311 GWh pour l’année 2014.

Tableau 1 : Puissance nominale des parcs éoliens offshore existants et en construction en 2014
(Source : CREG)

Figure 1 : Evolution de la capacité installée en énergie éolienne offshore entre avril 2009 et décembre 2014 (Source : CREG)

Figure 2 : Production nette d’électricité verte offshore par parc sur une base mensuelle en 2014
(Source : CREG)

La figure 2 illustre l’énergie nette produite par titulaire de concession domaniale et le nombre de certificats verts délivrés par la CREG pour la production concernée entre janvier 2014 et décembre 2014, sachant que le titulaire d’une concession domaniale se voit octroyer un certificat vert par MWh produit. En 2014, les trois parc éoliens offshore ont atteint ensemble une production nette de 2.221.311 MWh, pour lesquels des certificats verts d’une valeur de 231.557.300 euros ont été octroyés.

• Lignes directrices relatives à l’application de la procédure de détermination des valeurs entrant en ligne de compte pour la fixation du prix minimum par certificat vert pour l’énergie éolienne offshore

Après une concertation bilatérale qui a eu lieu avec la Belgian Offshore Platform (BOP) en septembre 2014, la CREG a établi des lignes directrices* Lignes directrices (R)141023-CDC-1371 relatives à la procédure de détermination des valeurs entrant en ligne de compte pour la fixation du prix minimal par certificat vert pour l’énergie éolienne offshore. relatives à l’application de la procédure de détermination des valeurs entrant en ligne de compte pour la fixation du prix minimum par certificat vert pour l’énergie éolienne offshore. Ces lignes directrices incluent les procédures relatives à l’introduction du dossier, à l’examen réalisé par la CREG et à la fixation du prix minimum par concession domaniale.

Elles ont été élaborées dans le cadre du soutien de l’énergie éolienne offshore produite par des installations qui font l’objet d’une concession domaniale visée à l’article 6 de la loi électricité mais qui réalisent leur financial close après le 1er mai 2014. Le nouveau mécanisme de soutien décrit dans un arrêté royal du 16 juillet 2002, tel que modifié le 4 avril 2014, est décrit sous le point 2.3. du présent rapport.

C. Les garanties d’origine

Par arrêté royal du 30 juillet 2013, la CREG s’est vu confier la tâche de délivrer des garanties d’origine pour l’électricité produite offshore. Par ailleurs, la CREG doit tenir à jour une banque de données dans laquelle sont collectées toutes les informations relatives aux garanties et aux transactions dont elles font l’objet. Etant donné qu’aucun fournisseur ou consommateur n’est actif dans le domaine offshore belge, les garanties d’origine fédérales ne peuvent être utilisées « localement » pour fournir des informations aux consommateurs quant à la provenance de leur électricité (ci-après : « disclosure »). Par conséquent, la CREG a attaché dès le début une attention particulière à la reconnaissance des garanties d’origine fédérales afin qu’elles puissent être utilisées pour le mix de combustibles des trois régions et d’autres pays européens.

La CREG a soumis une demande d’affiliation auprès de l’Association of Issuing Bodies (AIB). Il s’agit d’une association organisant un hub pour l’échange de garanties d’origine et de certificats du même type selon des procédures standardisées. La facilité d’échange repose sur une panoplie de règles détaillées, les EECS Rules, qui doivent garantir la fiabilité maximale et constituer un complément à la réglementation nationale et européenne. Après sa demande, la CREG doit rédiger un certain nombre de documents (Domain Protocol, Standard Terms & Conditions) afin de mettre en œuvre ces règles de manière compatible avec le cadre réglementaire existant. Ces documents devront être signés par les acteurs du marché afin d’obtenir l’accès au hub via la CREG. En septembre 2014, la CREG a soumis une première version de ces documents, mais le review process n’était pas encore finalisé à la fin de l’année.

Compte tenu de la durée de la procédure d’affiliation auprès de l’AIB, la CREG a en outre directement entamé le dialogue avec les régulateurs régionaux afin de veiller à ce que les garanties d’origine fédérales puissent circuler en Belgique. Le résultat de cette concertation constructive figure dans les conditions générales d’utilisation de la banque de données de garanties d’origine. En décembre 2014, la CREG a reçu deux demandes d’enregistrement, dont une a pu encore être approuvée en 2014. L’octroi et l’annulation de garanties d’origine ont pu être demandés par le biais des formulaires mis à disposition sur le site internet de la CREG. Les opérations en tant que telles sont enregistrées dans la plate-forme IT, qui est également devenue opérationnelle dans le courant de 2014.

D. Etude de la CREG sur l’offshore

En avril 2014, la CREG a examiné* Etude (F)140430-CDC-1321 relative au raccordement des parcs éoliens offshore prévus dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer. les aspects technico-économiques et le coût final que paiera le consommateur belge d’électricité pour le raccordement des concessions domaniales restantes octroyées à Norther, Rentel, Seastar et Mermaid/Northwester II.

E. Le stockage d’énergie hydroélectrique

L’arrêté royal du 8 mai 2014 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de stockage d’énergie hydroélectrique dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer (Moniteur belge du 6 juin 2014)* En juillet 2013, la CREG avait rendu un avis relatif à la détermination des deux zones permettant la mise en place de telles installations de stockage (voir rapport annuel 2013, pages 12-13). octroie à la CREG une compétence d’avis portant sur l’évaluation du dossier technique constitué au sujet de la demande de concession domaniale. Cet avis peut proposer l’imposition de conditions techniques. La CREG reçoit également une compétence d’avis en ce qui concerne toute demande de vente, de cession totale ou partielle, de partage et de location de la concession domaniale mais également en cas d’échéance ou de retrait par suite de déchéance ou de renonciation (voir le point 2.3. du présent rapport).

L’examen de la demande de concession domaniale émanant de la société momentanée iLand pour la construction et l’exploitation d’installations de stockage d’énergie hydroélectrique sur le Wenduinebank était encore à l’examen au 31 décembre 2014.

F. Le Belgian Offshore Grid et PLUG AT SEA

Dans le courant de l’année 2014, la CREG a suivi plusieurs réunions sur le Belgian Offshore Grid (réseau maillé en mer du Nord) et PLUG AT SEA (société regroupant les acteurs de l’éolien offshore). Au cours du dernier trimestre de 2014, deux réunions ont été convoquées à l’initiative de la CREG avec les parties concernées (Elia et les parcs offshore) pour discuter des évolutions à venir dans ce dossier.

3.1.1.3. Appel d’offres portant sur l’établissement de nouvelles installations de production d’électricité

Le lecteur est invité à se référer au point 3.4.5.2. du présent rapport.

  • Les principales évolutions législatives nationales
  • Le marché du gaz naturel

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